Voici ce que propose le RN pour « reprendre le contrÎle » :
assemblee-nationale.fr/dyn/1âŠ
Cette proposition de loi constitutionnelle tient lieu de mince viatique politique pour le RN sur la question de lâimmigration.
Examinons, étape par étape, la faisabilité de cette proposition.
Le dispositif proposé rencontre successivement un obstacle avant le référendum, un obstacle pendant la révision, un obstacle aprÚs la révision et un obstacle dans ses effets.
à chaque étape, la construction apparaßt juridiquement fragile.
1) Premier obstacle : le projet ne pourra pas ĂȘtre soumis au peuple selon la procĂ©dure annoncĂ©e
La premiĂšre question Ă poser est la plus simple :
Le texte pourra-t-il seulement ĂȘtre soumis au peuple français ?
Le RN défend l'idée d'une révision constitutionnelle par référendum sur le fondement de l'article 11 de la Constitution.
Or cette voie apparaßt aujourd'hui largement fermée.
Depuis la dĂ©cision Hauchemaille du 25 juillet 2000 et l'Ă©volution de la jurisprudence constitutionnelle, il paraĂźt trĂšs probable que le Conseil constitutionnel considĂ©rerait qu'une rĂ©vision de la Constitution par l'article 11 constitue un dĂ©tournement de procĂ©dure et que seul l'article 89 peut ĂȘtre utilisĂ© Ă cette fin. Jean-Eric Schoettl, ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Conseil constitutionnel, avait parfaitement expliquĂ© cela :
marianne.net/agora/tribunes-âŠ
Avant mĂȘme toute discussion sur l'immigration, l'Union europĂ©enne ou la souverainetĂ© nationale, le projet est dĂ©jĂ mort-nĂ©.
2) DeuxiÚme obstacle : une incompréhension de la logique propre de la construction européenne
Supposons maintenant que la rĂ©vision constitutionnelle soit adoptĂ©e (selon la seule procĂ©dure valable, celle de lâarticle 89 de la Constitution).
La proposition repose alors sur une autre hypothÚse contestable : celle selon laquelle une modification de la Constitution française permettrait de neutraliser les contraintes issues du droit de l'Union.
Cette hypothĂšse mĂ©connaĂźt la nature mĂȘme du processus de construction europĂ©enne.
Les auteurs raisonnent encore comme si l'Union était une organisation internationale classique.
Or, depuis l'arrĂȘt Costa c. ENEL de 1964, la Cour de justice affirme exactement l'inverse :
« Ă la diffĂ©rence des traitĂ©s internationaux ordinaires, le traitĂ© de la CEE a instituĂ© un ordre juridique propre, intĂ©grĂ© au systĂšme juridique des Ătats membres lors de l'entrĂ©e en vigueur du traitĂ© et qui s'impose Ă leurs juridictions ».
S'il n'y a qu'une phrase à retenir dans toute l'histoire du processus dit de "construction européenne, c'est celle-ci !
Le droit communautaire nâest pas un droit externe qui doit ĂȘtre « transformĂ© » ou « reçu » par lâordre interne ; tant qu'un Ătat demeure membre de l'Union, lâordre juridique de lâUE continue Ă produire ses effets.
La CJUE a jugĂ© il y a plus de cinquante ans que « le droit nĂ© du traitĂ©, issu d'une source autonome, ne pourrait, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des rĂšgles de droit national quelles qu'elles soient, sans perdre son caractĂšre communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la CommunautĂ© elle-mĂȘme et que dĂšs lors, l'invocation d'atteintes portĂ©es, soit aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulĂ©s par la constitution d'un Ătat membre, soit aux principes d'une structure constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validitĂ© d'un acte de la CommunautĂ© ou son effet sur le territoire de cet Etat » (CJCE,Internationale Handelsgesellschaft, affaire 11-70 (17 dĂ©cembre 1970) :
cvce.eu/obj/arret_de_la_courâŠ).
Quant Ă la facultĂ© quâaurait le Conseil constitutionnel dâĂ©carter un texte europĂ©en au motif que celui-ci serai contraire Ă lâidentitĂ© nationale dâun Etat, la CJUE a Ă©tĂ© trĂšs claire : "Si une cour constitutionnelle ou suprĂȘme dâun Ătat membre estime quâune disposition de droit dĂ©rivĂ© de lâUnion, telle quâinterprĂ©tĂ©e par la Cour, mĂ©connaĂźt lâobligation de respecter lâidentitĂ© nationale de cet Ătat membre, cette cour constitutionnelle ou suprĂȘme doit surseoir Ă statuer et saisir la Cour dâune demande de dĂ©cision prĂ©judicielle, en vertu de lâarticle 267 TFUE, en vue que soit apprĂ©ciĂ©e la validitĂ© de cette disposition Ă la lumiĂšre de lâarticle 4, paragraphe 2, TUE, la Cour Ă©tant seule compĂ©tente pour constater lâinvaliditĂ© dâun acte de lâUnion" (Commission europĂ©enne contre RĂ©publique de Pologne., 18/12/2025, C-448/23 :
juricaf.org/arret/CJUE-COURDâŠ)
Si le RN se prĂ©vaut dâexemples de « rĂ©sistance » de cours constitutionnelles nationales (Solange allemand, arrĂȘts ultra vires du BVerfG, jurisprudences tchĂšque et danoise), ces affaires ont en commun de n'avoir jamais Ă©tĂ© soumises Ă l'Ă©preuve terminale d'une procĂ©dure d'infraction menĂ©e jusqu'Ă son terme contre l'Ătat concernĂ©. Mais lorsqu'un Ătat membre remet en cause systĂ©matiquement la primautĂ© et l'architecture juridictionnelle de l'Union, la Commission va au bout des procĂ©dures, comme dans lâaffaire prĂ©citĂ©e concernant la Pologne.
Une rĂ©vision constitutionnelle française ne peut donc avoir pour effet de modifier les obligations rĂ©sultant des traitĂ©s europĂ©ens : le mĂ©canisme imaginĂ© par le RN de saisine citoyenne du Conseil constitutionnel en cas de violation supposĂ©e de la souverainetĂ© nationale contreviendrait directement Ă ce dernier arrĂȘt de la CJUE et serait donc dĂ©pourvu de tout effet utile.
3) TroisiÚme obstacle : la sous-estimation du contrÎle de conventionnalité
Le texte semble également méconnaßtre le véritable centre de gravité du systÚme juridique contemporain.
Le véritable verrou ne réside pas seulement dans la Constitution.
Il rĂ©side dans le contrĂŽle de conventionnalitĂ© exercĂ© quotidiennement par le juge administratif et le juge judiciaire : et le juge national a lâobligation dâĂ©carter toute norme nationale contraire au droit de lâUE.
Si par extraordinaire la proposition de loi constitutionnelle du RN venait Ă ĂȘtre adoptĂ©e, la commission europĂ©enne lancerait une procĂ©dure d'infraction sur le fondement de l'article 258 du TFUE, Ă l'issue de laquelle la CJUE condamnera la France, notamment pour mĂ©connaissance des stipulations de l'article 4§3 du TUE relatives Ă la "coopĂ©ration sincĂšre" et atteinte Ă l'unitĂ© du droit de l'UE, mais Ă©galement pour mĂ©connaissance de lâarticle 21 de la charte des droits fondamentaux de lâUE (dans la mesure oĂč le texte introduit la prioritĂ© nationale dans lâaccĂšs aux emplois privĂ©s et au logement social).
Dans le cadre d'un contentieux, relevant par exemple du droit des Ă©trangers, le Conseil d'Etat sera tenu d'effectuer un renvoi prĂ©judiciel Ă la CJUE portant sur les consĂ©quences de ce "bouclier constitutionnel" dans l'application d'un des volets du droit de l'Union (NB : dans un arrĂȘt du 4 octobre 2018, C-416/17, la CJUE avait condamnĂ© la France parce que le Conseil dâĂtat, statuant en dernier ressort, nâavait pas effectuĂ© un renvoi prĂ©judiciel alors quâun doute raisonnable existait sur lâinterprĂ©tation du droit de lâUnion.). Ainsi quâil a Ă©tĂ© dit, la CJUE a le monopole dâapprĂ©ciation de validitĂ© du droit europĂ©en, et le juge national n'est pas compĂ©tent pour Ă©carter un texte europĂ©en, sa rĂ©ponse sera sans surprise : vous devez appliquer le droit europĂ©en, mĂȘme face Ă des dispositions constitutionnelles postĂ©rieures. Et le Conseil d'Ătat (dont certains membres n'attendent d'ailleurs que ça)sera trĂšs fortement incitĂ© Ă tirer les consĂ©quences de la rĂ©ponse de la CJUE ; il abandonnera sans doute sa jurisprudence Sarran comme il le fit par le passĂ© sâagissant de la jurisprudence dite des semoules.
Quant Ă une « dĂ©sobĂ©issance aux traitĂ©s europĂ©ens », cela signifierait en clair ignorer ensuite les dĂ©cisions du juge national, en tant que juge europĂ©en de droit commun. Câest-Ă -dire ignorer lâadage de base de toute dĂ©mocratie aux termes duquel lâadministration agit sous le contrĂŽle du juge et ouvrir la boĂźte de Pandore Ă la fin de la sĂ©paration des pouvoirs !
4) QuatriÚme obstacle : une stratégie de renégociation largement fictive
Confronté à ces difficultés, le texte du RN imagine une éventuelle renégociation des traités.
Mais cette perspective est prĂ©sentĂ©e de maniĂšre extrĂȘmement vague.
Le RN se lie les mains tout seul en excluant toute sortie de l'Union européenne et en se bornant à envisager une « renégociation ».
Or les termes de cette renĂ©gociation sont Ă la fois flous, contrediraient le mouvement historique d'approfondissement de l'Union europĂ©enne et n'emporteraient que trĂšs difficilement l'assentiment de tous les autres Ătats membres.
Aucune démonstration n'est apportée quant :
· aux modifications concrÚtes recherchées ;
· aux Ătats susceptibles de les soutenir ;
· aux concessions offertes en contrepartie ;
· aux modalités d'obtention de l'unanimité requise.
Toute la stratégie repose ainsi sur un événement politique hautement improbable.
La contradiction centrale du texte peut ĂȘtre rĂ©sumĂ©e simplement.
Le RN dénonce :
· la primauté du droit de l'Union ;
· la jurisprudence de la CJUE ;
· les contraintes issues des traités ;
· les limites imposées aux politiques migratoires nationales.
Mais il refuse simultanĂ©ment d'assumer la conclusion logique de ce diagnostic, en prĂ©sentant une cote mal taillĂ©e, un texte dĂ©pourvu de toute rigueur juridique et intellectuelle. La proposition souffre d'une faiblesse structurelle rarement rencontrĂ©e dans un mĂȘme texte.
Au-delĂ de ce texte, pensez Ă tous ceux qui, par incompĂ©tence, paresse et/ou volontĂ© de tromper les Français, prĂ©tendent pouvoir rester dans lâUE et :
. mettre en Ćuvre la « remigration », alors quâune telle politique, aux contours dâailleurs trĂšs flous, mĂ©connaĂźtrait sans aucun doute de nombreux articles de la charte europĂ©enne des droits fondamentaux ET de la CEDH, Ă laquelle lâUE est tenue dâadhĂ©rer par le traitĂ© de Lisbonne :
. « mettre fin Ă cette religion absurde du libre-Ă©change gĂ©nĂ©ralisĂ© », selon la formule utilisĂ©e par RaphaĂ«l Glucksmann au cours de son meeting du 14 juin dernier, alors que lâarticle 206 du TFUE assigne Ă lâUE la mission de contribuer Ă la suppression des restrictions aux Ă©changes internationaux et que la politique commerciale est une compĂ©tence exclusive de lâUE ;
. bloquer les flux sortants de capitaux au niveau national alors que lâarticle 63 du TFUE interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux les Entre Ătats membres et entre Etats membres et Etats tiers et que la jurisprudence de la CJUE condamne probablement dĂ©jĂ un tel dispositif.
Selon la cĂ©lĂšbre formule de Richelieu, « la politique consiste Ă rendre possible ce qui est nĂ©cessaire » ; faire de la politique, ce nâest pas sauter sur sa chaise comme un cabri en hurlant des slogans pour un public de foire, câest dâabord rendre le pouvoir au peuple français, en brisant toutes les chaines qui lâentravent pour lui permettre de trancher par lui-mĂȘme tous les dĂ©bats qui engagent lâavenir de la Nation.
Et cela est Ă©videmment impossible dans le cadre de lâUE.